Décret n°88-342 du 11 avril 1988 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2001.

TexteDécret n°88-342 du 11 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006455909
Texte parentLEGITEXT000006066535
Référencearticle 6 du décret n°88-342 du 11 avril 1988 (version du 1er septembre 2001)Légifrance →

1. I. - Le montant de la bonification indiciaire applicable aux emplois de proviseur de lycée, de proviseur de lycée professionnel et de principal de collège est fixé ainsi qu'il suit :

2. Bonification (en points d'indice majoré) :

3. 1re catégorie : 80 ;

4. 2e catégorie : 100 ;

5. 3e catégorie : 130 ;

6. 4e catégorie : 150 ;

7. 4e catégorie exceptionnelle : 150.

8. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'une unité pédagogique régionale des services pénitentiaires bénéficient des montants fixés ci-dessus. Ces unités font l'objet d'un classement spécifique par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

9. II. - Les personnels de direction exerçant des fonctions de proviseur vie scolaire bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e ou de 4e catégorie. Ils font l'objet d'un classement par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Les personnels de direction exerçant les fonctions de directeur d'un centre d'enseignement du Centre national d'enseignement à distance bénéficient de la même bonification indiciaire que celle d'un chef d'établissement affecté dans un établissement d'enseignement ou de formation de 3e catégorie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006455909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.