Décret n°88-347 du 11 avril 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 13 avril 1988.

TexteDécret n°88-347 du 11 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006702244
Texte parentLEGITEXT000006066540
Référencearticle 3 du décret n°88-347 du 11 avril 1988 (version du 13 avril 1988)Légifrance →

1. Lorsque la promotion à un emploi supérieur est subordonnée à une ancienneté de services effectifs, la durée des services effectivement accomplis dans l'emploi détenu au moment du détachement ou de l'intégration est considérée comme ayant été accomplie dans le nouvel emploi.

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