Décret n°88-350 du 13 avril 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 14 avril 1988.

TexteDécret n°88-350 du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456011
Texte parentLEGITEXT000006066542
Référencearticle 3 du décret n°88-350 du 13 avril 1988 (version du 14 avril 1988)Légifrance →

1. L'accès aux corps de fonctionnaires des catégories C et D des agents comptant une ancienneté égale ou supérieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D a lieu par voie d'intégration directe.

2. La titularisation dans les corps des catégories C et D des agents présentant une ancienneté inférieure à sept ans pour la catégorie C et à cinq ans pour la catégorie D est subordonnée à l'inscription des candidats sur une liste d'aptitude établie en fonction de leur valeur professionnelle après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006456011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.