Décret n°88-350 du 13 avril 1988 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 avril 1988.

TexteDécret n°88-350 du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456012
Texte parentLEGITEXT000006066542
Référencearticle 4 du décret n°88-350 du 13 avril 1988 (version du 14 avril 1988)Légifrance →

1. Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités fixées à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

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