Décret n°88-350 du 13 avril 1988 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 14 avril 1988.

TexteDécret n°88-350 du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456013
Texte parentLEGITEXT000006066542
Référencearticle 5 du décret n°88-350 du 13 avril 1988 (version du 14 avril 1988)Légifrance →

1. Les services accomplis en qualité d'agent non titulaire sont assimilés dans la limite de la durée de ces services prise en compte pour le classement dans le corps d'accueil à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

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