Décret n°88-350 du 13 avril 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 avril 1988.

TexteDécret n°88-350 du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456015
Texte parentLEGITEXT000006066542
Référencearticle 7 du décret n°88-350 du 13 avril 1988 (version du 14 avril 1988)Légifrance →

1. Les agents visés à l'article 2 bénéficient des dispositions des décrets du 13 octobre 1983 et du 12 mars 1984 susvisés.

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