1. Les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit.
Décret n°88-350 du 13 avril 1988 · Article
Article 8
Article en vigueur depuis le 14 avril 1988.
TexteDécret n°88-350 du 13 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006456016
Texte parentLEGITEXT000006066542
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