Décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1988.

TexteDécret n° 88-38 du 13 janvier 1988
IdentifiantLEGIARTI000006272469
Texte parentLEGITEXT000006066561
Référencearticle 10 du décret n° 88-38 du 13 janvier 1988 (version du 1er janvier 1988)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 412-2, l'assemblée générale au cours de laquelle seront élus les présidents des tribunaux de commerce appelés à prendre leurs fonctions à la suite du renouvellement général des tribunaux de commerce prévu à l'article 22 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et aux membres des chambres de commerce et d'industrie aura lieu dans la semaine suivant l'installation des juges nouvellement élus.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 412-4 et à celles de l'article R. 711-2, les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus seront installés au cours de l'audience solennelle de rentrée qui aura lieu dans la semaine suivant leur élection. Pour l'année judiciaire 1988, les délais prévus aux articles R. 412-6, R. 412-9 et R. 412-10 seront prorogés de quinze jours.

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