Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2022 au 1er octobre 2025.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.
IdentifiantLEGIARTI000045350020
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 11 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 14 mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé le conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-3 du Code général de la fonction publique.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.