Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2022 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.
IdentifiantLEGIARTI000045350020
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 11 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsque les conclusions du ou des médecins sont contestées par l'administration ou par l'intéressé le conseil médical compétent est saisi dans un délai de deux mois.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2025 (décret n° 2025-695 du 24 juillet 2025) : il est aujourd'hui l'article R321-3 du Code général de la fonction publique.

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