Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 21 avril 1988, cette rédaction s'applique jusqu'au 22 février 2222.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.
IdentifiantLEGIARTI000006702258
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 12 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 21 avril 1988)Légifrance →

1. Lorsqu'en vue de l'exercice de certaines fonctions les candidats doivent remplir des conditions d'aptitude physique spéciales, les statuts particuliers déterminent ces conditions et les moyens et modalités de contrôle appropriés à la vérification desdites conditions, qui peuvent notamment comporter un examen médico-psycho-technique d'aptitude.

Nota : Conformément au V de l'artilce 43 du décret n° 2022-351 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006702258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.