Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 21 avril 1988 au 1er octobre 2025.

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TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II : CONDITIONS D'APTITUDE PHYSIQUE POUR L'ADMISSION AUX EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE.
IdentifiantLEGIARTI000051980762
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 13 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 21 avril 1988)Légifrance →

1. Lorsque le recrutement s'effectue par la voie d'une école ou d'un établissement d'enseignement spécialisé, les examens médicaux prévus à l'article 10 doivent avoir lieu lors de l'admission dans cet établissement.

Nota : Conformément au V de l'artilce 43 du décret n° 2022-351 du 11 mars 2022, ces dispositions demeurent applicables jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions fixées par les statuts particuliers en application du 5° de l'article 5 et du 4° de l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051980762, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.