Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 13-13

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000043873208
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 13-13 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'une période de service à temps partiel pour raison thérapeutique peut être autorisé, à sa demande, à suivre une formation au cours de laquelle est dispensé un enseignement professionnel incompatible avec un service à temps partiel s'il en fait la demande et s'il justifie sa demande par un certificat médical attestant que le suivi de cette formation est compatible avec son état de santé. Pendant la formation, l'autorisation d'accomplir son service à temps partiel pour raison thérapeutique est suspendue et l'intéressé est rétabli dans les droits des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000043873208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.