Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 13-2

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054641748
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 13-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. I. - Lorsque la demande d'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est présentée à l'issue d'une période de congé de longue maladie, de longue durée, de congé pour invalidité temporaire imputable au service ou après une disponibilité pour raison de santé la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination intervient au plus tard au jour de la reprise.

2. Il en va de même en cas de demande de renouvellement de l'autorisation.

3. Dans les autres cas, la décision intervient au plus tard trente jours à compter de la date de la réception de la demande par l'autorité investie du pouvoir de nomination.

4. II. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder, dès réception de la demande d'autorisation, à l'examen du fonctionnaire intéressé par un médecin agréé. L'absence injustifiée du fonctionnaire à cet examen vaut désistement de sa demande.

5. III. - L'autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique est accordée dans la limite d'une année.

6. Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement d'autorisation ou l'interruption de cette autorisation à l'initiative de l'autorité investie du pouvoir de nomination est motivé.

7. Lorsque ce refus ou cette interruption est fondé sur un motif tiré des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service, il est précédé d'un entretien avec le fonctionnaire intéressé qui peut se faire assister par une personne de son choix.

8. Lorsque la décision de refus ou d'interruption de l'autorisation est fondée sur un motif médical, elle ne peut intervenir sans l'avis préalable du médecin agréé.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1 er août 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054641748, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.