Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2021 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000043873169
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 13-4 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →
1. Lorsque le fonctionnaire demande la prolongation de l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique au-delà d'une période continue ou discontinue de trois mois, l'autorité fait procéder sans délai par un médecin agréé à l'examen de l'intéressé, qui est tenu de s'y soumettre sous peine d'interruption de l'autorisation dont il bénéficie.
2. Le médecin agréé rend un avis sur la demande présentée au regard de sa justification médicale, de la quotité de travail sollicitée et la durée de travail à temps partiel pour raison thérapeutique demandée.
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
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