Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 13-5

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000054641751
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 13-5 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. Les conclusions rendues par le médecin agréé peuvent être contestées devant le conseil médical siégeant en formation restreinte par le fonctionnaire ou l'autorité investie du pouvoir de nomination conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 7. Dans le cas où le fonctionnaire bénéficie d'une autorisation de servir à temps partiel pour raison thérapeutique au moment de la saisine du conseil médical, cette autorisation est prolongée jusqu'à ce que le conseil médical ait rendu son avis.

Nota : Conformément au I de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux autorisations de servir à temps partiel pour raison thérapeutique accordées ou prolongées à compter du 1 er août 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054641751, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.