1. Dans les situations où le conseil médical, saisi en application des articles 7 ou 13-5 du présent décret, a émis un avis défavorable à une demande d'exercice des fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique, l'autorité compétente peut rejeter la demande du fonctionnaire ou mettre un terme à la période de temps partiel pour raison thérapeutique dont il bénéficie.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 13-6
Article abrogé, en vigueur du 31 juillet 2021 au 1er août 2026.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000043873173
Texte parentLEGITEXT000006066564
Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.
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