Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 13-9

Article en vigueur depuis le 31 juillet 2021.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE II BIS : TEMPS PARTIEL POUR RAISON THÉRAPEUTIQUE
IdentifiantLEGIARTI000043873179
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 13-9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 31 juillet 2021)Légifrance →

1. Le fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel pour raison thérapeutique ne peut pas accomplir d'heures supplémentaires mentionnées par les décrets n° 2002-60 du 14 janvier 2002 et n° 2002-598 du 25 avril 2002 relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires.

Nota : Se reporter aux dispositions de l'article 5 du décret n° 2021-996 du 28 juillet 2021.

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