Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 avril 1988.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE III : CONGES DE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000006702260
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 14 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 21 avril 1988)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 15 ci-dessous, en cas de maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, le fonctionnaire hospitalier est de droit placé en congé de maladie.

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