1. La commission départementale de réforme prévue par le décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus est notamment consultée sur l'octroi du congé de maladie ou de longue maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sur l'application des dispositions de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée , dans les conditions prévues au titre VI bis du présent décret.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 16 mai 2020 au 14 mars 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE III : CONGES DE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000041883069
Texte parentLEGITEXT000006066564
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