Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE III : CONGES DE MALADIE.
IdentifiantLEGIARTI000046817014
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 17 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du conseil médical.

2. Si l'avis du conseil médical en formation restreinte est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit admis au bénéfice de la période de préparation au reclassement ou reclassé dans les conditions prévues par le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 relatif au reclassement des fonctionnaires hospitaliers reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis du conseil médical en formation plénière. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000046817014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.