Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 21 avril 1988.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE.
IdentifiantLEGIARTI000006702268
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 20 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 21 avril 1988)Légifrance →

1. Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 19 ci-dessus, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

2. Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à un congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée.

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