Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 2008 au 16 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE.
IdentifiantLEGIARTI000019769605
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 21 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 19 novembre 2008)Légifrance →
1. La demande tendant à ce que la maladie ouvrant droit à congé de longue durée soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions doit être transmise à la commission départementale de réforme des agents des collectivités locales.
2. Lorsque l'administration est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.
3. La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'administration. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'administration de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.
4. L'avis de la commission départementale de réforme ainsi que le dossier qu'elle a examiné sont transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
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