1. A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réaffecté dans ses fonctions ou dans des fonctions correspondant à son grade ou à son emploi.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 21 avril 1988.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE V : CONGE DE LONGUE DUREE.
IdentifiantLEGIARTI000006702270
Texte parentLEGITEXT000006066564
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