Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 25-1

Article en vigueur depuis le 1er août 2026.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000054641732
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 25-1 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 1er août 2026)Légifrance →

1. L'autorité investie du pouvoir de nomination peut faire procéder au contrôle administratif de l'arrêt de travail par toute personne dûment habilitée à cet effet.

2. Ce contrôle porte sur la présence au domicile de du fonctionnaire, ou à son lieu de repos s'il est différent, lorsque les sorties ne sont pas autorisées, ou lors des heures de présence obligatoire déterminées selon les modalités prévues à l'article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale. L'absence injustifiée du fonctionnaire ou le refus du contrôle entraine l'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à la date de fin de cet arrêt.

3. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Nota : Conformément au II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du présent article dans leur rédaction issue du décret précité s'appliquent aux congés pour raisons de santé débutant ou prolongés à compter du 1 er septembre 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000054641732, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.