Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 28

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000045350118
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 28 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le fonctionnaire en congé de longue maladie ou en congé de longue durée informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf en cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.

2. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

3. Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été suspendu compte dans la période de congé en cours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350118, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.