1. Le temps passé en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement ou fraction de traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu, en application des articles 28 et 33 du présent décret, est pris en compte pour l'avancement à l'ancienneté ainsi que dans l'appréciation du temps minimum exigé pour pouvoir prétendre au grade supérieur.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000051268728
Texte parentLEGITEXT000006066564
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