1. Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, pour pouvoir reprendre ses fonctions, produire un certificat médical d'aptitude à la reprise. Dans les situations prévues aux 3° et 4° du I de l'article 7 du présent décret, il ne peut reprendre son service sans avis favorable du conseil médical compétent.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONGÉS DE MALADIE, CONGÉS DE LONGUE MALADIE ET DE LONGUE DURÉE.
IdentifiantLEGIARTI000045350129
Texte parentLEGITEXT000006066564
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