Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 35-11

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000041881450
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 35-11 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Au terme du congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire apte à reprendre ses fonctions est réintégré dans son emploi ou, à défaut, réaffecté dans un emploi correspondant à son grade, le cas échéant en surnombre. Lorsqu'il est réintégré en surnombre, ce surnombre est résorbé à la première vacance d'emploi de son grade.

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