Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 35-12

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000045350189
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 35-12 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.

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