1. Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination ou le conseil médical fait procéder à une expertise médicale ou à un examen de l'agent, celui-ci doit se soumettre à la visite du médecin agréé sous peine d'interruption du versement de sa rémunération jusqu'à ce que cette visite soit effectuée.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 35-12
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000045350189
Texte parentLEGITEXT000006066564
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