Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 35-13

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000041881454
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 35-13 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Le bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve ses avantages familiaux.

2. Les fonctionnaires qui perçoivent une indemnité de résidence au moment où ils sont placés en congé pour invalidité temporaire imputable au service en conservent le bénéfice dans les conditions prévues à l'article 26.

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