Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 35-14

Article en vigueur depuis le 16 mai 2020.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000041881456
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 35-14 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 16 mai 2020)Légifrance →

1. Le fonctionnaire bénéficiant d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de tout changement de domicile et, sauf cas d'hospitalisation, de toute absence du domicile supérieure à deux semaines. Il informe l'autorité investie du pouvoir de nomination de ses dates et lieux de séjour.

2. A défaut, le versement de la rémunération du fonctionnaire peut être interrompu.

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