Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 35-6

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VI BIS : CONGÉ POUR INVALIDITÉ TEMPORAIRE IMPUTABLE AU SERVICE
IdentifiantLEGIARTI000046816988
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 35-6 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le conseil médical est consulté :

2. 1° Lorsqu'une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l'accident du service ;

3. 2° Lorsqu'un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est potentiellement de nature à détacher l'accident de trajet du service ;

4. 3° Lorsque l'affection résulte d'une maladie contractée en service telle que définie à l'article L. 822-20 du code général de la fonction publique dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies.

Nota : Conformément à l’article 27 du décret n° 2022-1658 du 26 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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