Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 36

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VII : DISPONIBILITE POUR RAISONS DE SANTE.
IdentifiantLEGIARTI000045350194
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 36 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. La mise en disponibilité prévue aux articles 17 et 35 est prononcée après avis du conseil médical sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

2. Elle est accordée ou renouvelée par période de six à douze mois dans la limite de trois ans consécutifs.

3. Toutefois, si à l'expiration de la troisième année de disponibilité le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du conseil médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un dernier renouvellement.

4. Si, à l'expiration de la dernière période de disponibilité, le fonctionnaire n'a pu bénéficier d'un reclassement, il est, soit réintégré dans son établissement s'il est physiquement apte à reprendre ses fonctions, soit, en cas d'inaptitude définitive à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045350194, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.