1. Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens prévus par le présent décret et les frais éventuels de transport du malade examiné sont à la charge du budget de l'établissement employeur. Les honoraires des médecins agréés sont ceux fixés par l'arrêté prévu à l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 38
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000045350209
Texte parentLEGITEXT000006066564
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