1. Les médecins agréés appelés à examiner au titre du présent décret des fonctionnaires ou des candidats aux emplois de la fonction publique hospitalière dont ils sont médecins traitants sont tenus de se récuser.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 21 avril 1988.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000006702249
Texte parentLEGITEXT000006066564
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