1. Sauf dispositions contraires, les conseils médicaux mentionnés aux 1° et 2° de l'article 6 exercent à l'égard des fonctionnaires qui en relèvent les compétences attribuées au conseil médical mentionné à l'article 5 dans les mêmes conditions.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 6-1
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000045344570
Texte parentLEGITEXT000006066564
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