Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2026.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000054641742
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 1er septembre 2026)Légifrance →

1. I. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur :

2. 1° L'octroi d'une première période des congés de longue maladie et de longue durée ;

3. 2° (Abrogé) ;

4. 3° La réintégration à expiration des droits à congés pour raison de santé ;

5. 4° La réintégration à l'issue d'une période de congé de longue maladie ou congé de longue durée lorsque le bénéficiaire de ce congé exerce des fonctions qui exigent des conditions de santé particulières ou lorsqu'il a fait l'objet des dispositions prévues à l'article 23 du présent décret ;

6. 5° La mise en disponibilité d'office pour raisons de santé, son renouvellement et la réintégration à l'issue d'une période de disponibilité pour raison de santé ;

7. 6° Le reclassement dans un autre emploi à la suite d'une altération de l'état de santé du fonctionnaire ;

8. 7° L'octroi du congé susceptible d'être accordé aux fonctionnaires réformés de guerre en application de l'article L. 822-26 du code général de la fonction publique.

9. II. - Les conseils médicaux en formation restreinte sont saisis pour avis en cas de contestation d'un avis médical rendu par un médecin agréé au titre :

10. 1° D'une procédure d'admission aux emplois publics dont les fonctions exigent des conditions de santé particulières, conformément aux dispositions de l'article R. 321-1 du code général de la fonction publique ;

11. 2° De l'octroi et du renouvellement d'un congé pour raisons de santé, de la réintégration à l'issue de ces congés et du bénéfice d'un temps partiel pour raison thérapeutique ;

12. 3° D'un examen médical prévus aux articles 15,33 et 35-10 du présent décret ;

13. 4° De l'application des dispositions du 4° du I de l'article 25, du deuxième alinéa de l'article 34 et du IV de l'article 42 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Nota : Conformément au second alinéa du II de l'article 11 du décret n° 2026-705 du 29 juillet 2026, les dispositions du 2° du I du présent article sont abrogés à compter du 1 er septembre 2026.

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