Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 7-1

Article en vigueur depuis le 18 avril 2024.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000049428797
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 7-1 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 18 avril 2024)Légifrance →

1. Les conseils médicaux en formation plénière statuant sur le cas de fonctionnaires auxquels s'appliquent les dispositions du présent décret sont saisis en application :

2. 1° Des articles 35-6 et 35-8 du présent décret ;

3. 2° De l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;

4. 3° Des articles 3 et 6 du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° Des dispositions relatives à l'octroi du congé de maladie susceptible d'être accordé en application des dispositions de l'article L. 822-4 du code général de la fonction publique ;

7. 6° Des dispositions relatives au calcul de la rente prévue par l'article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049428797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.