1. Les frais de déplacement du président du conseil médical, des membres du conseil siégeant avec voix délibérative, tant pour la consultation du dossier que pour l'instance, des médecins agrées et de l'agent convoqué sont pris en charge ou remboursés dans les conditions prévues par la réglementation relative aux frais de déplacements des fonctionnaires.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 7-2
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000045344639
Texte parentLEGITEXT000006066564
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