1. Les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux résultant des examens prévus au présent décret et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic sont calculés d'après les dispositions de l'article 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé.
Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article
Article 7-3
Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.
TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000045344641
Texte parentLEGITEXT000006066564
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