Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 7-4

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000045344643
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 7-4 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Les frais mentionnés à l'article 7-2 du présent décret et aux articles 11 et 53 du décret du 14 mars 1986 susvisé sont à la charge :

2. 1° De la Caisse des dépôts et consignations dans le cas de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité ;

3. 2° De la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales lorsque le conseil médical en formation plénière exerce l'une des attributions mentionnées au 2° de l'article 7-1, au 3° du II de l'article 25, à l'article 31, au 2° du I de l'article 41 et au deuxième alinéa du IV de l'article 42 du décret du 26 décembre 2003 mentionné ci-dessus ;

4. 3° De l'établissement auquel appartient l'agent concerné lorsque le conseil exerce les attributions prévues par les articles 7-1 excepté le 2° et 36 du présent décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000045344643, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.