Décret n°88-386 du 19 avril 1988 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 14 mars 2022.

TexteDécret n°88-386 du 19 avril 1988
RattachementTITRE Ier : MEDECINS AGREES ET CONSEILS MEDICAUX.
IdentifiantLEGIARTI000045350002
Texte parentLEGITEXT000006066564
Référencearticle 9 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 (version du 14 mars 2022)Légifrance →

1. Le médecin du travail attaché à l'établissement auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au conseil médical est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s'il le demande, communication du dossier de l'intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à la réunion. Il remet un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 23,32 et 35-7.

2. Le fonctionnaire intéressé et l'autorité compétente de l'établissement peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical.

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