Décret n°88-389 du 21 avril 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 avril 1988.

TexteDécret n°88-389 du 21 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006850628
Texte parentLEGITEXT000006066565
Référencearticle 2 du décret n°88-389 du 21 avril 1988 (version du 22 avril 1988)Légifrance →

1. Les héritiers, donataires ou légataires qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 795 A du code général des impôts doivent remettre à la recette des impôts compétente pour enregistrer l'acte de donation ou la déclaration de succession, dans les délais prévus pour cet enregistrement, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée par le service du département de la culture compétent.

2. Le recouvrement des droits exigibles sur les biens en cause est différé jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande.

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