Décret n°88-389 du 21 avril 1988 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 22 avril 1988.

TexteDécret n°88-389 du 21 avril 1988
IdentifiantLEGIARTI000006850630
Texte parentLEGITEXT000006066565
Référencearticle 3 du décret n°88-389 du 21 avril 1988 (version du 22 avril 1988)Légifrance →

1. Les ayants droit disposent d'un mois à compter de la signature de la convention conclue avec l'Etat pour déposer la copie certifiée conforme de cette convention à la recette des impôts compétente.

2. A défaut d'accord ou à défaut de dépôt de la convention conclue dans le délai imparti, les droits dont le paiement a été différé sont exigibles dans les conditions de droit commun.

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