Référencearticle 2 du décret n°88-409 du 22 avril 1988 (version du 23 avril 1988)Légifrance →
1. Les demandes sont instruites par l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer instituée par l'article 31 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens et situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France.
2. L'agence procède au règlement de l'indemnité.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.