Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2009.

TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000021295750
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 13 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 21 novembre 2009)Légifrance →

1. Les élections au conseil d'administration, au conseil scientifique et au conseil des formations ont lieu, pour chaque collège, au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours ou, lorsqu'un seul siège est à pourvoir, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité des voix à l'issue du second tour, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge. Chaque candidat se présente avec un suppléant appelé à siéger en cas d'empêchement temporaire ou définitif du titulaire.

2. Il est possible de siéger dans plus d'un conseil de l'établissement.

3. Le vote par correspondance est admis.

4. Le règlement intérieur fixe les modalités du déroulement des élections.

5. Il est institué une commission de contrôle des opérations électorales présidée par un membre du tribunal administratif de Paris, désigné par son président.

6. La commission est composée, outre son président, d'au moins deux assesseurs choisis par celui-ci et d'un représentant désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.

7. La commission de contrôle des opérations électorales connaît de toutes les contestations présentées par les électeurs, par l'administrateur général ou par le ministre sur la préparation des opérations de vote ainsi que sur la proclamation des résultats du scrutin.

8. Elle est saisie, au plus tard, le cinquième jour suivant la proclamation des résultats.

9. Elle doit statuer dans un délai de dix jours.

10. La commission de contrôle des opérations électorales peut :

11. - constater l'inéligibilité d'un candidat ;

12. - rectifier en cas d'erreur ou de fraude le nombre de voix obtenues par les candidats ;

13. - en cas d'irrégularité de nature à vicier le vote, annuler les opérations du collège dans lequel l'irrégularité a été constatée.

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