Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 23 avril 1988.

TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000006437799
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 14 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 23 avril 1988)Légifrance →

1. Sont électeurs et éligibles au titre des personnels d'enseignement et de recherche, dans le collège auquel ils appartiennent, tous les personnels affectés à l'établissement ainsi que, sur leur demande :

2. 1° Les enseignants assurant au C.N.A.M. au cours de l'année universitaire un nombre d'heures d'enseignement au moins égal aux 2/3 des obligations de service de référence ;

3. 2° Les personnalités extérieures chargées d'un enseignement et assurant au cours de l'année universitaire au moins 100 heures d'enseignement ;

4. 3° Les personnels assurant leurs activités de recherche au C.N.A.M. en vertu d'une convention.

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