1. Sont électeurs et éligibles dans le collège auquel ils appartiennent les personnels titulaires de bibliothèque, ingénieurs, administratifs, techniques, ouvriers, de service et de santé permanents qui assurent dans l'établissement un service correspondant au moins à un mi-temps.
Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.
TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000034130820
Texte parentLEGITEXT000006066585
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