Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 4 mars 2017.

TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
IdentifiantLEGIARTI000034130823
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 17 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 4 mars 2017)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres élus ou nommés est de quatre ans renouvelable une fois ; les élèves sont élus pour un mandat de deux ans.

2. Le mandat des membres des conseils prend fin de plein droit lorsqu'ils perdent la qualité pour laquelle ils ont été élus ou nommés.

3. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est pourvu pour la durée du mandat restant à courir sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

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