Décret n° 88-413 du 22 avril 1988 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2009.

TexteDécret n° 88-413 du 22 avril 1988
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES ET MISSIONS.
IdentifiantLEGIARTI000021295725
Texte parentLEGITEXT000006066585
Référencearticle 2 du décret n° 88-413 du 22 avril 1988 (version du 21 novembre 2009)Légifrance →

1. Le CNAM a pour mission :

2. 1° D'assurer la formation professionnelle supérieure tout au long de la vie des personnes engagées dans la vie active afin de contribuer à la promotion sociale et à la mobilité professionnelle. Il peut également organiser des enseignements de formation initiale, notamment par la voie de l'apprentissage ;

3. 2° D'apporter son concours, en matière d'ingénierie de la formation professionnelle tout au long de la vie, au bénéfice de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur ;

4. 3° De conduire des actions de recherche en propre ou en relation avec d'autres organismes publics ou privés, français et étrangers, et de se livrer à toute activité de diffusion et de valorisation des recherches conduites en son sein ;

5. 4° De contribuer à la diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique à l'intention de tous les publics ;

6. 5° D'assurer la conservation et l'enrichissement des collections dont il a la charge et de contribuer à l'histoire des sciences et des techniques ;

7. 6° D'exercer, le cas échéant, des activités de conseil-ingénierie et d'expertise et de participer à des actions de coopération internationale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021295725, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.